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28 décembre 2010 2 28 /12 /décembre /2010 17:20

Nord-Sud Média

Pour la première fois, le professeur Francis Wodié, constitutionnaliste et président du Parti ivoirien des travailleurs (Pit) prend sa part dans le débat lié à la crise post-électorale.

Après plusieurs reports depuis 2005, l’élection présidentielle, donnée comme la porte de sortie de la crise, a pu, enfin, se tenir, le 31 octobre 2010 pour le 1er tour et le 28 novembre 2010 pour le second tour.

Les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, confirmés par le “certificateur”, donnent M. Alassane Ouattara vainqueur, avec 54,10 % des suffrages exprimés, face à M. Laurent Gbagbo, crédité de 45,90 % des voix.

Quant au Conseil constitutionnel, après avoir, comme par hasard, annulé, sans discernement, le scrutin dans sept (7) départements du Centre et du Nord, sur requête du candidat Laurent Gbagbo, il a proclamé celui-ci élu avec 51,45 % des voix contre 48,55 % au candidat Alassane Ouattara, inversant de son seul chef les résultats fournis par la Cei.

La Côte d’Ivoire, déjà meurtrie, les Ivoiriens, déjà épuisés et ruinés par une crise sans fin, se retrouvent en présence « de deux chefs d’Etat « investis » et ayant constitué leur Gouvernement, donnant ce monstre de bicéphalisme qui est à l’origine des affrontements sanglants que connait depuis le pays. Le Parti ivoirien des travailleurs (Pit) ne peut se taire, face à une telle situation qui menace d’un péril certain la Nation tout entière.

Sur les résultats du scrutin

Tout est parti de là : quels sont les vrais résultats du scrutin et, par conséquent, qui en est le vainqueur ?

L’observation et l’analyse des faits, à la lumière des textes régissant l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, amènent à constater, d’une part, la validité des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (Cei) et certifiés par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu et, d’autre part, le caractère irrégulier et surréaliste de la décision du Conseil constitutionnel.

La validité des résultats proclamés par la Cei et certifiés par le Représentant spécial du Secrétaire général de l’Onu.

La validité des résultats proclamés par la Cei

Il est constant qu’au regard de la Constitution (art. 38) et de l’ordonnance portant ajustements au code électoral (art. 59), la Cei est compétente pour proclamer les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Ce point n’est pas contesté. Ce qui, au contraire, fait débat, se rapporte au moment et au lieu où la proclamation des résultats est intervenue.

D’abord, la date : le délai dans lequel la Cei doit agir n’apparaît pas avec toute la clarté souhaitable. Toutefois, en interprétant les textes et en ne perdant pas de vue le précédent né du 1er tour de l’élection présidentielle, on doit admettre que la Cei avait à (devait) proclamer les résultats dans un délai trois (3) jours. La Commission n’a pu agir dans ce délai, ayant, comme chacun a pu le constater à la télévision, été empêchée de le faire par Messieurs Damana Pickas et Tokpa Veï Etienne, membres de la Cei pour le compte du camp présidentiel. Au regard du droit et même du simple bon sens, le camp présidentiel est mal-fondé à invoquer la forclusion qu’il a provoquée intentionnellement. Car, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (de sa propre faute), pour en tirer un avantage quelconque.

Au surplus, existe le précédent né du 1er tour, lequel donne à constater que les résultats ont été proclamés au petit matin du 4ème jour suivant la clôture du scrutin, acceptés de tous, confirmés par le Conseil constitutionnel (qui n’avait guère parlé de forclusion) et certifiés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies ; ce précédent autorise à affirmer que les résultats du second tour, donnés également au quatrième jour, doivent être tenus pour réguliers.

Ensuite, le lieu : les résultats proclamés, non pas au siège de la Cei, mais plutôt au Golf Hôtel, seraient-ils frappés de nullité ?

Pas du tout. Car, ayant l’obligation de proclamer les résultats, et physiquement empêché par les mêmes de le faire au siège de la Cei, le Président de ladite Commission n’avait pas le choix : à l’impossible nul n’est tenu.

Enfin, la vraie question, par-delà la diversion tenant à la date et au lieu de la proclamation des résultats, est celle-ci : les résultats proclamés sont-ils, oui ou non, conformes à ceux contenus dans les procès-verbaux collectés et validés par les différents niveaux des Commissions électorales ?

La réponse est sans équivoque : il résulte des procès-verbaux dont copie a été adressée à différentes autorités et au Conseil constitutionnel que le candidat Alassane Ouattara est le vainqueur de l’élection présidentielle. Et c’est parce qu’il en est ainsi que des problèmes ont été artificiellement suscités et entretenus.

C’est dire que la Commission électorale indépendante (Cei), qui n’a pas pouvoir pour modifier les résultats issus des procès-verbaux mais plutôt l’obligation de les proclamer tels quels, après vérification de la régularité formelle des procès-verbaux, a fait son travail régulièrement, proprement, conformément aux exigences de la loi et de la démocratie et que, par la suite, les résultats par elle proclamés sont valides.

2- La régularité de la certification

La certification est prévue par l’accord de Pretoria de 2005, donc acceptée par les différentes parties engagées dans le processus de sortie de crise. Elle est confirmée et organisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la résolution 1765 adoptée en juillet 2007.

Dans un contexte de suspicion généralisée et de déficit de confiance, la certification, voulue par les parties ivoiriennes, et donc par Laurent Gbagbo, a pour but d’éviter les contestations inutiles, en permettant d’avoir des élections « ouvertes, libres, justes, et transparentes » avec des résultats reconnus et acceptés en toute confiance et sérénité. La mise en œuvre de la certification a été confiée au Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui a déjà certifié, entre autres, la liste électorale et les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle, à la satisfaction générale. Et c’est la méthode par lui utilisée au 1er tour qui a servi pour la certification des résultats du second tour. C’est pourquoi, le Pit salue l’objectivité et l’honnêteté du

Représentant spécial du Secrétaire Général de l’Onu, et constate la régularité et la sincérité de la certification opérée.

Il suit de ce qui précède que le camp Laurent Gbagbo n’est pas fondé à parler d’ingérence ou d’immixtion dans les affaires intérieures de la Côte d’Ivoire. L’ingérence, à la supposer établie, cesse d’en être, dès lors qu’elle est consentie par les autorités ivoiriennes dont la plus haute était Laurent Gbagbo, tout comme nous sommes allés chercher honteusement à Pretoria en 2005 l’autorisation d’user de l’article 48 de la Constitution ivoirienne. C’est donc à la demande expresse des Autorités ivoirienne que la communauté internationale s’est impliquée financièrement, techniquement et matériellement autant que dans les domaines de l’arbitrage et de la certification. La certification bien que contraignante pour la souveraineté nationale mais voulue et placée à la fin de la procédure, postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel, s’offre comme la décision finale ; ceux qui l’ont voulu doivent s’y plier en toute bonne foi.

Pour toutes ces raisons, le Pit ne peut comprendre ni accepter la position et la décision du Conseil constitutionnel et tout le brouhaha suscité par cette certification.

B- Le caractère irrégulier et surréaliste de la décision du Conseil constitutionnel

Tout d’abord, le Pit se choque de la précipitation avec laquelle le Conseil constitutionnel, qui disposait de sept (7) jours pour dépouiller les 22 000 procès-verbaux et examiner le recours et les moyens invoqués par le candidat Laurent Gbagbo, a rendu sa décision le 3 décembre 2010 à 15 heures 30. On peut douter et on doute que les membres du Conseil constitutionnel aient pu dépouiller tous les procès-verbaux en quelques heures. En effet, tout porte à croire que la décision du Conseil constitutionnel, qui s’étale sur de longues pages, était prête avant même la réception du dossier et qu’il ne s’était agi que d’apporter les adaptations à partir des instructions du candidat Laurent Gbagbo.

En deuxième lieu, les violences et les irrégularités sur la base desquelles le Conseil constitutionnel a invalidé globalement le scrutin dans sept (7) départements du Centre et du Nord ne sont pas corroborées par les faits : les préfets affirment, au contraire, que le scrutin s’est déroulé de façon acceptable. Et puis, comment se fait-il que le Conseil constitutionnel, si soucieux de justice, n’ait pas invalidé le scrutin dans les zones de l’Ouest où des troubles sérieux et des assassinats ont eu lieu avant et pendant le scrutin ? Voudrait-on susciter de graves divisions de caractère régionaliste avec à la clé des conflits interethniques qu’on n’aurait pas procédé autrement.

Enfin, la violation de la loi portant code électoral : son article 64 nouveau, alinéa 1er, tel que résultant de l’ordonnance de 2008 portant ajustements au code électoral, énonce : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission électorale indépendante qui en informe le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Cei. Le scrutin a lieu ou au plus tard 45 jours à compter de la date de la décision du C.C. »

Comment se fait-il alors, que privant le candidat Alassane Ouattara de plus d’un demi million de voix sur la base d’irrégularités graves (article 64 nouveau du Code électoral en inversant ainsi les résultats, le Conseil constitutionnel n’ait pas cru devoir appliquer la loi en annulant toute l’élection afin qu’on la reprenne conformément à la loi ?

En imposant une telle obligation au Conseil constitutionnel, celle d’annuler l’élection en pareil cas, la loi a voulu restituer au peuple souverain son droit de désigner souverainement ses représentants, ici le Président de la République. Le rappeler, c’est souligner qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa volonté à celle du peuple, seul arbitre en pareille situation.

Voilà qui est bien curieux et qui dénote le parti-pris du Conseil constitutionnel qui ne pouvait pas ignorer la loi en la matière ; le Conseil constitutionnel achève ainsi de se discréditer et de se disqualifier. La décision du Conseil constitutionnel est contraire au droit ; elle est tout aussi contraire à la volonté clairement exprimée du peuple de Côte d’Ivoire.

Le problème a cessé d’être juridique ; il est devenu un problème essentiellement politique et moral.

La volonté du peuple souverain doit être respectée

La Côte d’Ivoire s’est proclamée République depuis 1958. La Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 et celle du 1er août 2000 ont repris et reconduit ce principe. Ce qui veut dire que le pouvoir politique appartient au peuple et que, par conséquent, le peuple est la source du pouvoir dans ce régime qui se veut démocratique.

Or, le peuple a parlé à travers les urnes ; il a désigné le nouveau président de la République en la personne de M. Alassane Ouattara qui a remporté de façon claire et nette le scrutin du 28 novembre dernier.

Par conséquent, M. Laurent Gbagbo doit, en toute conscience et responsabilité, céder le pouvoir à M. Alassane Ouattara. L’attitude qu’observe M. Gbagbo constitue, en tous points, une usurpation, voire un coup d’Etat. Elle traduit un mépris souverain à l’égard de la République et du peuple dont la volonté est ainsi bafouée.

M. Laurent Gbagbo doit se ressaisir pour que triomphe la volonté du peuple de Côte d’Ivoire pour que cesse cette situation tragique pour le pays et pour les populations, avec l’économie qui s’affaisse, des assassinats çà et là, des enlèvements et disparitions de personnes, des agressions dans des mosquées aux heures de prière. A quoi s’ajoutent des pénuries de toutes sortes, exposant les populations à la mort.

La souveraineté de l’Etat (qui, souvent, ici ne sert que d’alibi) et la dignité du peuple commandent que nous sachions régler entre nous nos problèmes pour éviter les ingérences extérieures.

Et voilà que M. Gbagbo, après avoir exigé, en vain, le départ des troupes de l’Onu, fait maintenant appel à un comité international (extérieur) d’évaluation sur la crise post-électorale en Côte d’Ivoire dont les conclusions seront rejetées, ainsi qu’ils nous y ont habitués dès lors qu’elles ne leurs sont pas favorables.

M. Gbagbo et les « souverainistes » (ceux qui se disent farouchement attachés à la souveraineté nationale) doivent savoir que les problèmes nationaux se règlent en toute souveraineté par la Nation ; et la Nation a décidé en élisant M. Ouattara. La question est clause.

M. Gbagbo ne doit pas céder à la tentation du pouvoir viager (à vie) que nous avons tous condamnés il y a peu ; il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour chaque homme.

Comment ne pas évoquer et condamner, dans ce contexte, la confiscation des médias d’Etat et leur utilisation à des fins de propagande, avec tous les risques de violence et de guerre civile ?

Que fait-on des droits et libertés consacrés par notre Constitution ? C’est le lieu de rappeler aux Forces de défense et de sécurité l’obligation qui leur incombe de protéger les populations dans le respect de la légalité républicaine.

Il est temps que M. Gbagbo qui se proclame de gauche et se dit « enfant des élections », comprenne qu’il doit céder le pouvoir au plus tôt en cessant d’instrumentaliser la jeunesse qui a besoin de se former et de travailler. Quand le peuple a parlé, nous devons, tous et chacun, savoir nous taire, en nous faisant le devoir de sauver la paix et la patrie en danger. Que M. Gbagbo retrouve la raison et le sens de l’honneur et que cesse cette épreuve tragique. Nous nous sentons humiliés par le spectacle déplorable que nous offrons au monde. Tout cela doit prendre fin sans délai pour que nous puissions tous nous rassembler pour former un seul bloc autour de la Côte d’Ivoire qui, ainsi libérée et rendue à elle-même, pourra s’attaquer aux problèmes majeurs qui sont de réconciliation nationale, de reconstruction, de normalisation, de démocratisation, de moralisation et de développement, un développement solidaire et partagé.

C’est notre intérêt commun, c’est notre devoir commun.

 

Fait à Abidjan, le 21 décembre 2010

Pour le comité central du Pit

Le professeur Francis Wodié, président du Pit

 

RÉPONSE A Mr WODIE :

Mr Francis Wodié ,il parle ici en en tant ke politicien(Monsieur WODIE ,leader du PIT) et non en tant ke homme de droit (l’Eminent Professeur WODIE) . Dites à Wodié de revêtir les habits du Professeur et d'aller dans un amphi devant les étudiants ki viennent de terminer leur 1ère année ; il n'aura même pas le courage de tenir ce discours .

 

A.Retenez kil n'y a pas eu élections au Côte d’Ivoire car il y a eu violation de l'article 38 de la Constitution(http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Cote_d_Ivoire.pdf ) donc je ne regarde même pas le reste .

Le Professeur Wodié et tous les étudiants de 1ère année de Droit savent qu'un contrat signé sous la menace(physique ou morale) ne saurait être valable : c'est un principe général du Droit ke ne fait qu'affirmer l'article 38 de la Constitution .

Exemple : Si quelqu'un menace de tuer ton enfant si tu ne lui vends pas ta maison -peu importe le prix et le prix même peut être légalement dissimulé - et ke tu le fais , tu peux plus tard dénoncer ce contrat car le droit dit kil n'y a jamais eu de vente .Et au finish ,lui il te rendra ta maison et toi tu lui donneras son argent mais lui en plus il fera la prison du fait de cette menace ; c'est aussi simple ke cela .

 

 

 

B. Dans tous les cas de figures GBAGBO reste au pouvoir en vertu des articles 38 et 39 de notre constitution ( http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Cote_d_Ivoire.pdf

) .

L’article 38 dispose : En cas d’évènements ou de circonstances graves , notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire ,ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats , le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation . Le Conseil Constitutionnel décide alors dans les vingt-quatre heures de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats . Le Président de la République en informe la Nation par message . Il demeure en fonction . Dans le cas où le Conseil Constitutionnel décide de l’arrêt des opérations électorales ou de la suspension de la proclamation des résultats , la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de la situation . Lorsque le Conseil Constitutionnel constate la cessation de ces évènements ou circonstances graves , il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder 30 jours pour la proclamation des résultats et 90 jours pour la tenue des élections .

Article 39 : Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction de Président élu , laquelle a leu dès la prestation de serment .

 

EXPLICATIONS DE TEXTE :

1.Que signifie "LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES"?

L'Art.38 fait le distinguo entre d'une part "LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES" et la "proclamation des résultats" d'autre part . Il distingue donc de ce fait 2 phases dans le processus électoral :

- la proclamation des résultats ki est ,comme tout le monde le sait ,du ressort EXCLUSIF du Conseil Constitutionnel et vient à la fin du processus électoral

- et LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES qui EVIDEMMENT viennent avant la proclamation des résultats et comprennent TOUTES LES OPÉRATIONS NÉCESSAIRES A L'EXPRESSION DES SUFFRAGES .Et CES OPÉRATIONS vont du RECENSEMENT ELECTORAL A LA TRANSMISSION DES PV DE RECENSEMENT DES VOTES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL en passant ,bien sûr, par le vote et la proclamation PROVISOIRE dans les formes prescrites par les règlements de la CEI - soi-dit en passant un seul individu fut-il le président ne saurait constitué la CEI et ne saurait donc VALABLEMENT proclamé MÊME DES RESULTATS PROVISOIRES .On aura compris ke cette transmission des PV de recensement des votes marque la fin des OPÉRATIONS ÉLECTORALES qui sont dévolues à la CEI ; la proclamation DEFINITIVE étant du ressort EXCLUSIF du Conseil Constitutionnel selon Art.94 .

2.L'intégrité du territoire étant atteinte du fait de la rébellion on ne devrait même pas recenser les potentiels électeurs - 1er stade des OPÉRATIONS ÉLECTORALES - à plus forte raison procéder au vote .

3.Comme il n'y a pas de vote , il n'y a donc pas de Président élu par conséquent le Président ki est en fonction reste à son poste jusqu'à ce ke le Président élu le remplace , ce ki suppose kil n'y ait plus d'ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE donc plus de rébellion pouvant entraver LE DÉROULEMENT NORMAL DES ELECTIONS , ki dans l'esprit de l'article 38 représentent LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES .

CONCLUSION : DANS TOUS LES CAS DE FIGURES GBAGBO RESTE AU POUVOIR parce que SI L'ON S'EN TIENT A L'ARTICLE 64 du Code électoral il n'y a pas eu d'élections-les élections étant annulées- et la Constitution primant sur TOUTES LES LOIS ,le délai de 45 jours évoqué à cet article 64 n'est pas valable puisque la CONSTITUTION DISPOSE QU'EN CAS D'ATTEINTE A L’INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE ON N’ORGANISE PAS D'ELECTIONS et c'est ce qui prévaut donc TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE A CETTE PRESCRIPTION DE LA CONSTITUTION EST NULLE ET DE NUL EFFET .

 

 

C. L'article 48 ki donne des pouvoirs exceptionnels au Président de la République et ki aurait pu servir de prétexte pour organiser les élections ne saurait prospérer ici.En effet il tend à corriger une situation catastrophique,un désordre et non à instaurer un désordre par l'organisation d'élections avec des rebelles en armes . La preuve vous-même vous voyez le désordre ke cela a engendré avec ses nombreux morts et malheureusement ce n'est pas prêt de finir sauf si les uns et les autres en viennent à la raison .

Lire à ce propos les dépêches des agences de Presse AFP et REUTERS : résultats du vote pro-Gbagbo dans l'Ouest Montagneux près de 14000 ivoiriens de cette région se sont réfugiés au Libéria "pour échapper aux violences nées du second tour de l`élection présidentielle" selon les Agences REUTERS(http://news.abidjan.net/h/384690.html) et AFP

(http://news.abidjan.net/h/384685.html)

 

D. A propos du "Certificateur" des élections .

Lles étudiants de 1ère année de Droit et le Professeur Wodié (éminent enseignant de Droit)- et non Mr Wodié ,homme politique ,nuance - te diront ke la Constitution c'est la LOI SUPRÊME ,c'est pourquoi on l'appelle LOI FONDAMENTALE . Autrement dit TOUTES LES LOIS - je dis bien TOUTES LES LOIS- doivent lui être soumises .Et la Constitution stipule en son Article 94 que:"Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentiels." (cf http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Cote_d_Ivoire.pdf)

Même les Traités signés avec les autres Etats ou Organisations Internationales ne sauraient violer la Constitution(cf Articles 95 et 96 de la Constitution) : c'est clair et net comme de l'eau de roche et c'est le b.a.ba du Droit .Par conséquent TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE EST NUL ET DE NUL EFFET .Il n'y a donc plus de débats à ce sujet .

E.Damana Pickas (LMP), Tokpa(LMP) , le Porte-Parole de la CEI(RHDP) ,le Pdt de la CEI (RHDP) ont tous violé la Loi .

 

En effet  c'est bien le Porte-Parole ki , en voulant proclamer des résultats non-encore approuvés par l'ensemble de la CEI , a provoqué l'attitude des deux 1ers cités .Et je dirai comme le Professeur Wodié -qui applique le Droit quand ça l'arrange- que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer un avantage quelconque ,en l'espèce celui de proclamer les résultats en dehors des représentants des candidats (en réalité les représentants de son advesaire  puisque BAKAYOKO  lui-même  représente indirectement l’autre candidat  ki est comme lui le vrai leader du RHDP ) sous prétexte d'un empêchement qu'on a soi-même provoqué (Bakayoko et le Porte-Parole sont du RHDP ).

Pickas et son compère aurait dû simplement saisir les autres membres de la CEI car elle est seule maître du processus électoral à ce niveau .Et elle peut venir faire un rectificatif si les résultats annoncés publiquement par le Porte-Parole différaient des résultats consolidés par l’ensemble des Commissaires Centraux de la CEI (en vertu des règles kil se sont eux-mêmes fixées ) car il n'est qu'un porte-parole (il a l'obligation de dire ce ke tout l'ensemble de la CEI lui demande de dire )

Mr Bakayoko aurait pu saisir le Conseil Constitutionnel s'il estimait kil y aurait empêchement et l'article 38 de la Constitution est clair là-dessus .Mais une fois encore si les résultats sont approuvés par l'ensemble des membres de la CEI , il ne saurait y avoir d'empêchement  ,et cela va de soi . 

En tout état de cause Mr Bakayoko n'avait qu'à proclamer les 

résultats ki ont fait l'unanimité et renvoyé le reste au Conseil Constitutionnel puisqu'ils font partie du contentieux et en la matière le Conseil Conseil est seul compétent pour connaître du litige à ce niveau (Art.94 de la Constitution ) .

 

Malgré toutes ces démonstrations , retenez kil n'y a pas eu d'élections en Côte d'Ivoire en vertu de l'Art.38 de la Constitution .Et là-dessus il n'y a point de débat .La loi est dure mais c'est la loi .

 

 Conclusion : Cher Professeur WODIE , un juriste doit dire le Droit même si cela ne l'arrange pas car dura lex sed lex (La loi est dure mais c'est la loi)


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commentaires

S
<br /> Arreter d'intepreter les loi comme bon vous semble,c.a.d quant elle vs arrange.Jusque la j'aurai aime voir l’éminent constitutionnaliste qu'est Ouraga Obou se penche sur se probleme.Au moins aurait<br /> puis repondre au Sieur Francis Wondie<br /> <br /> <br />
Répondre
L
<br /> <br /> Merci pour votre contribution au débat mais je crois que nous ne parlons pas de la même chose ! Je dit et redit qu'il n'y a pas eu d'élections en Côte d'Ivoire en vertu de l'Art.38 de la<br /> Constitution .<br /> <br /> <br /> Au demeurant si ,comme vous le dites, les élections se sont passées dans la convivialité d'où vient-il que les Commissaires Centraux et les Représentants pro-Gbagbo 0 la CEI aient contesté les<br /> résultats dans ces 7 départements ? Ces Représentants de Gbagbo ne travaillent-ils pas avec ceux qui sont sous le terrain et qui ne sauraient être libre de leurs opinions sous la menace des<br /> armes? Pensez-vous vraiment que les Préfets qui vivent dans une zone REBELLE avaient VRAIMENT LA LIBERTE D'OPINION quand ils savent que la Préfecture de Bouaké a été brûlée pendant la campagne<br /> électorale?  Que faites- vous des remarques des observateurs africains y compris l'ex 1er Ministre togolais Joseph Kokou Kofigoh ? Pourquoi pensez-vous que vos frères Nègres ne devraient pas<br /> être aussi crédibles que les observateurs Blancs ? Pensez-vous aussi que les Blancs sont incorruptibles parce qu'il sont Blancs? D'où vient alors les fondements de la Françafrique si ce n'est le<br /> pillage de nos ressources par les dirigeants français (lire à ce sujet un article du site américain Wikileaks repris "par l’ensemble des grandes publications européennes" http://news.abidjan.net/h/385455.html) ?<br /> <br /> <br /> Conclusion : On n'a pas besoin d'être un Éminent Constitutionnaliste pour savoir qu'il n'y a pas eu d'élections en Côte d'Ivoire selon l'Art.38 de la Constitution qui lui même tire sa source des<br /> conditions générales de validité d'un contrat selon lesquelles un contrat signé sous la menace (physique ou morale) est nul et de nulle effet . Le débat est là et non ailleurs ! Soi-dit en<br /> passant ,personnellement ,je n'ai jamais soutenu l'organisation d'élections dans ces conditions là car je pressentais tout ce qui a pu se produire à cette occasion ( Résultats du vote pro-Gbagbo<br /> dans l'Ouest Montagneux près de 14000 ivoiriens de cette région se sont réfugiés au Libéria "pour échapper aux violences nées du second tour de l`élection présidentielle" selon les Agences<br /> REUTERS (http://news.abidjan.net/h/384690.html) et AFP (http://news.abidjan.net/h/384685.html) ) <br /> <br /> <br /> A propos des conditions de validité d'un contrat voici des liens utiles à ce sujet :<br /> <br /> <br /> http://www.france-jus.ru/upload/fiches_fr/Les%20conditions%20de%20validite%20du%20contrat.pdf<br /> <br /> <br /> http://www.jexpoz.com/134-4-conditions-validite-contrats<br /> <br /> <br /> L'obligation de l'électeur ici c'est de respecter les résultats issues des urnes et de la CEI -donc de l'Etat - c'est de tenir compte du vote dudit électeur si bien sûr son comportement n'a pas<br /> été vicié .<br /> <br /> <br /> <br />
S
<br /> 1. Sur la forclusion de la CEI du fait du non respect du délai de 3 jours<br /> Ni la constitution ivoirienne ni le code électoral ne prévoient de délai pour la proclamation des résultats provisoires.<br /> Le délai de 3 jours auquel il est fait allusion et qui figure à l’article 59 nouveau du Code électoral ne concerne que la transmission des procès-verbaux et des pièces justificatives par la CEI au<br /> Conseil Constitutionnel . Au surplus, ce délai n’est pas un délai « impératif » comme veut faire croire Monsieur Yao N Dré, sinon l’article 59 l’aurait fixé en précisant, selon les (principes<br /> généraux de droit), qu’il est prescrit « à peine de nullité » ou que la disposition qui le prévoit est « d’ordre public »<br /> C’est pour cette raison que la CEI a pu valablement proclamer le 04 Novembre 2010, à 1 heure du matin, les résultats du scrutin du 31 octobre 2010, soit plus de trois jours après la clôture du<br /> scrutin. Cette proclamation a d’ailleurs été validée par le même Conseil Constitutionnel.<br /> En tout état de cause, même s’ils avaient été proclamés en dehors d’un délai qui aurait été prévu par la Loi, la proclamation des résultats provisoires n’aurait pu être nulle car en Droit, il n’ y<br /> a pas de nullité sans texte.<br /> 2. Sur l’auto- saisine du Conseil constitutionnel<br /> La proclamation des résultats provisoires par la CEI constitue une étape obligatoire du processus électoral. La Constitution ivoirienne prend en compte le fait que dans certaines circonstances,<br /> cette proclamation pourrait être rendue momentanément impossible.<br /> En effet, une procédure très précise est prévue par l’article 38 de la Constitution ivoirienne qui dispose qu’« en cas d’évènements … rendant impossible… la proclamation des résultats, le président<br /> de la commissions chargée des élections saisit immédiatement de Conseil Constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil constitutionnel décide dans le s vingt quatre heures…<br /> de suspendre la proclamation des résultats. Le président le la république en informe la nation par message ».<br /> En cas d’impossibilité pour la CEI de proclamer les résultats provisoires, c’est donc le Président de la CEI seul qui aurait pu saisir le Conseil Constitutionnel. En l’absence d’une telle saisine,<br /> il est clair que le Conseil Constitutionnel n’avait aucun droit à s’auto saisir.<br /> Même dans un tel cas de saisine par le Président de la CEI, l’article 38 précité précise que le Conseil Constitutionnel ne peut que suspendre la proclamation des résultats puis, dans un 2ème temps,<br /> après avoir constaté la cessation de l’empêchement, fixer un nouveau délai, ne pouvant excéder 30 jours, pour la proclamation des résultats provisoires par la CEI.<br /> Il ne fait donc aucun doute, à la lecture de cette disposition constitutionnelle, que le Conseil Constitutionnel n’avait aucun droit de s’auto saisir et n’était pas fondé, non plus, à proclamer les<br /> résultats comme il l’a fait. En cas d’impossibilité de proclamer les résultats provisoires, le Conseil Constitutionnel se devait d’attendre d’être saisi par le Président de la CEI. L’auto saisine<br /> du Conseil est donc intervenue en violation flagrante de la Constitution ivoirienne.<br /> Dans tous les cas, il n’y a pas eu impossibilité pour la CEI de proclamer les résultats provisoires puisque cette proclamation est intervenue dans la journée du 2 décembre 2010. Les querelles<br /> provoquées artificiellement par 2 membres de LMP au sein de la CEI ne pouvaient constituer un cas d’impossibilité au regard de la Constitution. Cette situation n’a fait que différer la proclamation<br /> des résultats étant rappelé que ni la Constitution ivoirienne, ni Le code électoral ne prévoient à aucun moment que la publication doit intervenir dans les 3 jours suivants le scrutin.<br /> 3. Sur la possibilité pour le Conseil Constitutionnel d’annuler une partie du scrutin<br /> L’article 64 nouveau du Code électoral prévoit que :<br /> « Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de<br /> l’élection et notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante qui en informe le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant Spécial du Facilitateur à<br /> toutes fin utiles.<br /> La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Électorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter<br /> de la date de la décision du Conseil Constitutionnel. »<br /> Cette disposition est claire. Dans le cas où le Conseil constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin :<br /> - soit ces irrégularités sont de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, auquel cas le Conseil constitutionnel prononce l’annulation de l’élection et<br /> notifie sa décision à la Commission Électorale Indépendante ;<br /> - soit tel n’est pas le cas, et le Conseil n’a pas d’autres options que de valider le scrutin.<br /> Aucune autre option n’existe. En particulier, la loi n’autorise pas le Conseil constitutionnel à invalider le scrutin dans certains départements seulement, en d’autres termes, à réformer les<br /> résultats du scrutin.<br /> 4. Sur les fondements de la décision d’annulation partielle du scrutin par le Conseil constitutionnel<br /> A supposer même, par extraordinaire, que le Conseil Constitutionnel ait été en droit d’annuler une partie du scrutin, il apparaît, de manière évidente, qu’aucune des raisons avancées par le Conseil<br /> Constitutionnel ne justifie la mesure prise.<br /> Il convient de rappeler que les départements dans lesquels l’annulation a été prononcée par le Conseil constitutionnel sont au nombre de 7 à savoir, ceux de Bouaké, Dabakala et Katiola ( région<br /> Vallée du Bandama), ceux de Korhogo, Ferkessedougou, et Boundiali (Savanes) et celui de Séguéla (Wordodougou) Ces départements comprennent 2.686 bureaux de votes, regroupés dans 1.612 lieux de<br /> vote. C’est au total 606 354 ivoiriens dont les votes ont été annulés par le Conseil constitutionnel.<br /> Le Conseil Constitutionnel a retenu les motifs avancés par le candidat Gbagbo à savoir, l’absence de ses représentants et délégués dans les bureaux de vote, le bourrage des urnes, le transport des<br /> PV par des personnes non autorisées, l’empêchement de vote des électeurs, l’absence d’isoloirs, la majoration des suffrages exprimés.<br /> Le Conseil constitutionnel s’est appuyé essentiellement sur des PV d’audition dressés par des huissiers.<br /> Il convient d’insister sur le fait que les PV d’audition n’ont aucune valeur probante en tant que tel En effet, un PV d’audition dressé par un huissier a seulement pour objet de recueillir, à un<br /> instant donné, la déclaration d’une personne. Cette personne peut faire des déclarations mensongères. L’huissier, qui n’est pas un enquêteur et intervient après coup, n’a aucun moyen de vérifier si<br /> ces déclarations sont conformes ou non à la vérité. En d’autres termes, les PV d’audition dressés par les huissiers ne font qu’enregistrer des déclarations qui ont valeur de « on dit que ».<br /> Il est a priori surprenant que, pour une décision aussi grave (l’invalidation du vote de 606 354 ivoiriens), le Conseil constitutionnel ait choisi de se fonder uniquement sur les PV d’huissier de<br /> retranscription de simples « on dit que » en écartant tous les milliers de PV officiels dressés par les organes électoraux compétents dans les zones concernées et sanctionnant les travaux de<br /> dépouillement, recensement et collecte des suffrages.<br /> En réalité, le Conseil constitutionnel, totalement à la botte du candidat Gbagbo, n’a pas souhaité se référer à ces PV officiels pour la simple raison qu’ils contredisent totalement la thèse des<br /> prétendues « graves irrégularités » mise en avant par le Conseil constitutionnel pour justifier l’annulation partielle du scrutin dans ces départements.<br /> Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que, selon le système mis en place par les textes applicables, chaque candidat fait l’objet d’une double représentation au niveau des commissions locales<br /> CEI (communale et sous préfectorale, départementale et régionale) chargée du recensement et de la consolidation des votes : d’une part une représentation au sein de la commission concernée (en<br /> qualité de Président ou de Vice-Président) et d’autre part une représentation auprès de ladite commission.<br /> Or, les PV de centralisation (recensement) des commissions départementales de Bouaké, Dabakala, Katiola et Séguéla (total 287.668 suffrages exprimés dont près de 90 % pour le candidat ADO) et de<br /> Korhogo, Ferkessedougou, Boundiali (total suffrages exprimés 309.972 dont 93 % pour ADO) ont tous été signés, sans aucune réserve, par les Président et les Vice Présidents desdites commissions. Il<br /> est évident, si de graves irrégularités avaient été commises dans ces zones, que les représentants du candidat Gbagbo au sein et auprès des commissions compétentes l’auraient mentionné dans la<br /> pluspart de ces PV.<br /> En ce qui concerne Korhogo, Ferkessedougou, Boundiali (total suffrages exprimés 309.972 dont 93 % pour ADO), les PV de centralisation (recensement) des commissions départementales concernées ont<br /> tous été signés, sans aucune réserve, par les Président et les Vice Présidents desdites commissions. S’agissant de la signature des représentants des candidats auprès de ces commissions, seuls les<br /> r<br /> <br /> <br />
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